B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
158. (Abrogé).
D. 221-2007, a. 1; D. 88-2018, a. 15.
158. L’entreposage d’un produit pétrolier à l’intérieur d’un bâtiment doit satisfaire:
1°  s’il s’agit d’un récipient, aux exigences de la section 4.2 du «Code national de prévention des incendies du Canada - 2005», publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada;
2°  s’il s’agit d’un réservoir hors sol qui n’est pas visé au paragraphe 3, aux exigences de la section 4.3 de ce code, sous réserve des dispositions du présent chapitre;
3°  s’il s’agit d’un récipient d’un poste de distribution de carburant, aux exigences de la section 4.6 de ce code.
Malgré les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, l’entreposage d’un produit pétrolier dans un réservoir à l’intérieur d’un bâtiment pour alimenter le moteur d’une génératrice ou un système de chauffage au mazout doit satisfaire aux exigences de la norme CAN/CSA-B139-2004, «Code d’installation des appareils de combustion au mazout», publiée par l’Association canadienne de normalisation.
D. 221-2007, a. 1.